Un prêtre catholique avait effectué avant l’été une demande de pièce d’identité auprès des services de la préfecture en fournissant une photographie sur laquelle il était porteur de son col romain. La préfecture a considéré qu’il s’agissait d’un signe religieux prétendument interdit sur une photographie d’identité. Immédiatement, le prêtre a formé un recours gracieux auprès de la préfecture concernée arguant à bon droit du fait que cette décision de refus était illégale car d’une part elle ne respectait pas les dispositions de l’article 1er du décret du 22 octobre 1955 et d’autre part portait atteinte à la liberté de religion.

En effet, aux termes de l’article 1er du décret du 22 octobre 1955, « il est institué une carte nationale certifiant l’identité de son titulaire […]. Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire ». Aux termes de l’article 4-3 du même décret, il est précisé que « dans tous les cas, le demandeur produit à l’appui de la demande de carte nationale d’identité deux photographies de format 35 × 45 mm, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue ».

Il n’est donc nullement exigé par le texte que le col soit dégagé, de sorte — qu’à titre d’exemple — les photographies avec cravate ou nœud papillon sont admises en ce que cet accessoire vestimentaire ne contrevient pas aux dispositions du décret précité. Il en va donc de même du col romain.

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