C’est encore une liberté, pourtant non négociable, qui vient d’être supprimée par le régime macronien !

Communiqué de l’association Créer son école :

Par sa décision n° 2021-823 DC rendue aujourd’hui, le Conseil constitutionnel a estimé que l’instruction en famille (IEF) n’avait pas valeur constitutionnelle.

Ce faisant, il a dissocié définitivement la liberté de faire l’école à la maison du champ de la liberté d’enseignement. Nous ne pouvons qu’en prendre acte et adapter sans tarder notre stratégie de soutien à ces précieuses libertés.

Validées par le juge constitutionnel, les nouvelles dispositions législatives concernant l’éducation dans la loi confortant le respect des principes de la République auront des effets à la fois immédiats et concrets.

A partir de la rentrée de septembre, l’Instruction en Famille ne sera plus un droit. Elle sera donc interdite, sauf dérogations très restrictives. Pour en bénéficier, il faudra demander une autorisation à l’administration et remplir l’un des 4 motifs suivants :
:
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».

L’autorisation par l’administration ne sera valable que pour une année.

Par dérogation cependant, à titre transitoire, les enfants pratiquant actuellement l’IEF pourront continuer pendant deux ans l’école à la maison, même s’ils n’entrent pas dans ces 4 cas restrictifs, à condition que les contrôles effectués aient été positifs en 2020-2021.

Cette même loi confortant le respect des principes de la République prévoit, pour les établissements privés hors contrat, une répression pénale aggravée pour les peines déjà existantes à l’encontre des directeurs d’établissement et la fermeture administrative des établissements, décidée par le préfet, y compris pour non respect de la mise en demeure ; jusqu’alors un établissement hors contrat ne pouvait être fermé que par un juge !

Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur ces nouvelles dispositions, qui pourront donc être contestées par voie de QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) lors de leur mise en application.

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